L’article 31 de la loi anticorruption dispose : « est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, de toute activité commerciale ou lucrative, à l’exception de la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques. »
L’article 37 de la loi anticorruption dispose : « les fraudes dans les examens et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l’abstention contre rémunération ou non d’accomplir un acte relevant de la mission d’éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie, la perception indue et la dissipation illicite de sommes d’argent par les responsables d’établissement publics ou privés et les enseignants sont assimilées à la corruption et punies comme telle.»